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La Chancellerie précise les modifications apportées par "J21", la loi du 18 novembre 2016, à l’ordonnance du 2 février 1945.

23 / 01 / 2017 | LAGELEE Guy

Le Ministère confirme notamment la suppression du tribunal correctionnel pour mineurs (TCM) par la loi Justice XXI relatives à la justice pénale des mineurs mais aussi le cumul des peines et des mesures éducatives, la suppression de la réclusion à perpétuité, la césure du procès, la convocation par OPJ, la mise à exécution des placements et droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde-à-vue.

Une circulaire d’application immédiate au 1 janvier 2017 vient d’être publiée au bulletin officiel du Ministère de la justice. La Chancellerie précise les modifications apportées par "J21", la loi du 18 novembre 2016, à l’ordonnance du 2 février 1945. Le Ministère confirme notamment la suppression du tribunal correctionnel pour mineurs (TCM) par la loi Justice XXI relatives à la justice pénale des mineurs mais aussi le cumul des peines et des mesures éducatives, la suppression de la réclusion à perpétuité, la césure du procès, la convocation par OPJ, la mise à exécution des placements et droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde-à-vue.

DOCUMENT 1

04|01|2017
Circulaire Justice XXI et justice pénale des mineurs
Une circulaire du 13 décembre publiée au BOMJ du 30 décembre présente les principales dispositions de la loi Justice XXI relatives à la justice pénale des mineurs qui sont les suivantes :
• Suppression du tribunal correctionnel pour mineurs. Ainsi à compter du 1er janvier 2017, tous les mineurs déjà renvoyés devant le tribunal correctionnel pour mineurs seront « de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants » et tous les majeurs renvoyés devant le tribunal correctionnel pour mineurs « seront de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l’exception de convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ». Aucune décision de renvoi supplémentaire ne doit donc être prise.
Toutefois, la circulaire précise que :
* Les mineurs et les majeurs déjà renvoyés devant le tribunal correctionnel pour mineurs continueront d’être jugés par cette juridiction pour les audiences fixées avant le 1er janvier 2017 ;
* Les convocations ou citations devant le tribunal correctionnel pour mineurs délivrées avant la publication de la loi, le 20 novembre 2016, pour une audience fixée après le 1er janvier 2017, doivent être renouvelées. Cela signifie que de nouvelles convocations ou citations devant le tribunal pour enfants doivent être émises afin de mettre le prévenu en capacité d’exercer les droits de la défense.
Par ailleurs, lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d’instruction, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance du 2 février 1945 dans sa rédaction antérieure à la réforme, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier. Il en découle que des mineurs récidivistes âgés de plus de 16 ans, relevant actuellement de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, peuvent d’ores et déjà être jugés avant la suppression de cette juridiction par le tribunal pour enfants. Si l’audiencement intervient avant le 1er janvier 2017, cela n’autorise pas les parties à soulever une exception d’incompétence.
• Modification des dispositions relatives au prononcé des peines et des mesures éducatives.
* Possibilité de cumuler les peines et les mesures éducatives. Selon la circulaire, ces nouvelles dispositions qui permettent de prononcer une peine en plus d’une mesure éducative, doivent être considérées comme plus sévères et ne peuvent donc s’appliquer que pour les infractions commises après l’entrée en vigueur de la loi.
* Suppression de la peine de réclusion à perpétuité à l’encontre d’un mineur. Selon la circulaire, ces dispositions moins sévères sont applicables à compter du lendemain de la publication de la loi, y compris aux dossiers en cours qui n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation définitive. Elles ne remettent pas en question la légalité des peines de réclusion ou détention criminelle à perpétuité déjà prononcées, qui doivent continuer de recevoir application.
• Renforcement de la spécialisation des procédures applicables aux mineurs. La loi Justice XXI rétablit la procédure de convocation par OPJ aux fins de jugement des enfants (COPJ JE), qui permet, par dérogation au principe de l’information obligatoire, de juger un mineur, y compris primo délinquant, dès sa première comparution devant le juge des enfants et, par conséquent, de répondre immédiatement aux demandes éventuelles de la partie civile. La loi prévoit que COPJ JE peut se combiner avec la césure du procès pénal prévue aux articles 24-5 et 24-6 de l’ordonnance du 2 février 1945. Ainsi, le juge des enfants peut statuer sur la culpabilité et l’action civile, puis prononcer un ajournement en renvoyant l’affaire en chambre du conseil ou à l’audience du tribunal pour enfants ( ord. 2 févr. 1945, art. 24-6 in fine). La circulaire insiste donc sur l’importance de la procédure de césure du procès pénal qui doit selon elle être « privilégiée ».
• Assistance obligatoire du mineur par un avocat lors de la garde à vue. La loi Justice XXI étend ainsi à la garde à vue des mineurs de 13 à 18 ans les règles applicables à la seule retenue des mineurs de 10 à 13 ans. Dans le cas où le mineur ne désigne pas d’avocat et que ses représentants légaux ne peuvent pas être joints dès le début de la garde à vue, les enquêteurs doivent faire appel à l’avocat de permanence. Dans le cas où, en cours d’audition du mineur assisté par l’avocat de permanence, ses représentants légaux font le choix d’un avocat, l’audition sera poursuivie avec ce dernier dès son arrivée. Dans l’intervalle, elle pourra se dérouler avec l’avocat de permanence. La circulaire souligne que, du fait du renvoi opéré par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 aux dispositions du CPP, les possibilités de report de l’intervention de l’avocat prévues par l’ article 63-4-2 du CPP sont applicables. Ainsi, à titre exceptionnel, sur demande de l’OPJ, le procureur de la République (pour une durée maximale de douze heures) ou le juge des libertés et de la détention (pour douze heures supplémentaires, en cas de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans) peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, ainsi que le droit, pour ce dernier, de consulter les procès-verbaux d’audition, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. Ces reports peuvent également être décidés par le juge d’instruction. Ceux-ci ne portant que sur le droit de l’avocat à assister aux auditions (et le cas échéant à consulter les procès-verbaux d’audition), l’avocat doit être prévenu dès le début de la mesure pour pouvoir s’entretenir avec le mineur.
Circ., 13 déc. 2016, NOR : JUSD1636964C : BOMJ n° 2016-12, 30 déc. 2016,

Source : http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/circulaire_justice_xxi_et_justice_penale_des_mineurs/document_actu_jur.phtml?cle_doc=000030C3

DOCUMENT 2

Circulaire du 13 décembre 2016 présentant les dispositions de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle relatives à la justice pénale des mineurs
NOR : JUSD1636964C
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1636964C.pdf

Voir aussi : http://www.actualitesdudroit.fr/browse/penal/procedure-penale/4152/justice-penale-de-mineurs-circulaire-de-presentation-des-modifications-resultant-de-j21

Voir aussi :La loi du 18 novembre 2016
(L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov.).
Chapitre IV : Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la Justice des Mineurs